Compétence du tribunal d’instance :
Les contestations visant l’électorat et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d’instance dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats (Cass.soc. 7-7-1983 n°82-60.383)
L’élection peut être contestée par tous ceux qui y ont un intérêt, c’est-à-dire l’employeur, les électeurs appartenant au collège électoral dans lequel a eu lieu l’élection contestée, les organisations syndicales, même celles non représentatives ayant des adhérents dans l’entreprise.
La section syndicale, dépourvue de personnalité morale, ne peut agir en justice.
L’employeur ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des élections, même avec l’accord des syndicats.
La demande est portée devant le tribunal d’instance par voie de simple déclaration au greffe, dans le délai de 3 jours après publication de la liste électorale en cas de contestation sur l’électorat, et 15 jours après l’élection en cas de contestation sur la régularité de l’élection. Le tribunal statue dans le délai de 10 jours, sans frais, sur simple avertissement qu’il donne 3 jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
Compétence de l’administration et du tribunal administratif :
Lorsqu’une décision administrative est intervenue, les recours sont de la compétence administrative. La décision contestée peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du ministre du travail (l’usage de la lettre recommandée est conseillé) ; le silence de ce dernier au bout de 4 mois vaut rejet ;
- contentieux devant le tribunal administratif (par requête au greffe), dans les deux moi s à compter de la notification de la décision contestée.