Attention : le comité économique et social (CSE) est mis en place à compter du 1er janvier 2018.
Il fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel : délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui disparaîtront de toutes les entreprises le 31 décembre 2019 au plus tard.
Champ d’application
? Dans toute entreprise d’au moins 50 salariés : pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, la création d’un comité d’entreprise (CE) est obligatoire.
? Dans les entreprises de moins de 50 salariés : un CE peut être créé en application d’un accord collectif qui précise son fonctionnement.
? Dans les entreprises de moins de 200 salariés : l’employeur peut décider que les délégués du personnel constitueront la délégation du personnel (DUP) au CE.
? Dans les entreprises comportant des établissements distincts : il est créé des comités d’établissement et un comité central d’entreprise (CCE).
? Au niveau des groupes de sociétés formés par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante, un comité de groupe doit être mis en place.
?Au plan communautaire : l’information et la consultation des salariés des entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, sont assurées par un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information spécifique.
Composition :
- Employeur : le CE est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
- Représentants élus du personnel : la délégation du personnel au CE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, cette délégation peut, à l’initiative de l’employeur, être composée de délégués du personnel(DP). - Représentant syndical au CE :
Désignation dans les entreprises d’au moins 300 salariés : chaque organisation syndicale ayant des élus au CE peur y nommer un représentant.
Désignation dans les entreprises de moins de 300 salariés : dans ces entreprises et dans les établissements y appartenant, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité. Une telle désignation est donc réservée aux syndicats représentatifs.
Statut des membres :
? Mandat :
- membres élus : les membres du CE sont élus pour 4 ans. Leur mandat est renouvelable.
- représentant syndical (RS) : la durée du mandat du RS au comité n’est fixée par aucun texte légal ou réglementaire (pour ceux désignés après le 22/08/2008).
? Crédit d’heures : dans la limite d’une durée, qui sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois, un crédit d’heures est attribué :
- aux membres titulaires du comité
- aux représentants syndicaux auprès du comité, lorsque l’entreprise compte plus de 500 salariés.
? Formation économique : Les membres titulaires du CE, élus pour la première fois, peuvent bénéficier d’une formation économique. Elle est renouvelée lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
? Secret professionnel et obligation de discrétion : les membres titulaires et suppléants du CE sont tenus au secret professionnel pour les questions relatives aux procédés de fabrication ainsi qu’à l’obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère confidentiel.
Fonctionnement :
?Capacité civile et responsabilité du comité :
- Personnalité civile : Le CE est dotée de la personnalité civile. Le CE gère son patrimoine.
- Responsabilité : en contrepartie de la capacité civile qui lui est reconnue, la responsabilité civile du CE peut être engagée à raison de ceux de ses actes de gestion qui sont susceptibles de causer un préjudice à un tiers.
? Organisation interne :
- Mise en place : Le CE fonctionne sous la présidence de l’employeur ou de son représentant. Il désigne un secrétaire lors de sa première réunion.
- Cadre et moyens de fonctionnement : Le CE détermine dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. L’employeur met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le CE peut organiser des réunions d’informations internes au personnel portant sur des problèmes d’actualité.
- Assistance par des experts : Le CE peut se faire assister par des experts assujettis à la même obligation de secret et de discrétion que les membres du comité (expert-comptable, expert technique).
? Réunions du comité :
- Périodicité : Dans les entreprises de 150 salariés et plus : le CE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de 150 salariés : il se réunit au moins une fois tout les deux mois, sauf si l’employeur a opté pour une délégation unique du personnel.
Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. - Ordre du jour : Il est arrêté par l’employeur ou son représentant et le secrétaire.
- Déroulement des séances : Assistent aux séances toutes les personnes composant le comité.
- Procès verbaux des séances : Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire.
Ses ressources :
- L’employeur verse au CE une subvention de fonctionnement destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratif du comité.
- Pour assurer le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, le CE dispose pour l’essentiel d’une contribution patronale.
- Le Comité d’entreprise ou d’établissement dispose librement des fonds qu’il reçoit dans la limite de ses attributions sociales et des nécessités de son fonctionnement administratif.
Attributions :
?Attributions économiques :
Le CE a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, de l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule à son initiative et examine à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de vie dans l’entreprise et de formation professionnelle des salariés.
- Information : l’employeur est tenu de fournir au CE un certain nombre de documents et de porter à la connaissance de celui-ci certaines informations, soit périodiquement, soit ponctuellement
D’autres informations doivent être communiquées au CE dans le cadre de ses attributions consultatives. - Consultation : l’employeur consulte le CE sur différentes questions. Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité émet des avis et des vœux.
La consultation doit être préalable à la prise de décision. Le CE doit pour formuler un avis motivé, disposer d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses observations.
Le défaut de consultation ou la consultation irrégulière est constitutif d’un délit d’entrave et peut donner lieu à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur remet pour avis au CE, une fois par an, un rapport sur la situation économique de l’entreprise ;
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, sans préjudice des obligations de consultation du CE, un accord collectif de branche, d’entreprise ou de groupe peut substituer un rapport unique à certains documents et informations à caractère économique, social et financier. La périodicité du rapport, fixé par l’accord est au moins annuel.
? Attributions d’ordre social et culturel :
Le Code du travail donne une liste indicative de ces activités. Le CE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise quel qu’en soit le mode de financement.
Instances et représentants issus du comité :
?Commissions internes :
- Commissions facultatives : le comité peut créer des commissions pour l’examen de problèmes particuliers.
- Commissions obligatoires : commission de la formation, commission d’information et d’aide au logement, commission économique, commission pour l’égalité professionnelle.
?Comité interentreprises :
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les CE intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les CE, dans la mesure nécessaire à l’organisation et au fonctionnent de ces institutions communes.
? Comité central d’entreprise (CCE):
Des comités d’établissement et un CCE sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts.
La composition et le fonctionnement des comités d’établissement sont identiques à ceux des comités d’entreprise (CE)
La composition du CCE : il est composé de l’employeur qui le préside, d’une délégation élue des comités d’établissement, et d’une représentation facultative des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fonctionnement : le CCE et les comités d’établissement sont dotés de la personnalité civile. Le CCE se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.
Attributions : Les comités d’établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Ils peuvent toutefois confier au comité central la gestion d’activités communes. Les compétences respectives des comités d’établissement et du CCE peuvent être définies par accord.
? Comité de groupe :
Définition du groupe : Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise dite dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle. Est également considérée comme entreprise dominante, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10% du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
- Mise en place du comité de groupe : Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois par le chef de l’entreprise dominante au plus tard dans les six mois qui suivent la date à laquelle la configuration du groupe a été définie soit par accord, soit par une décision du tribunal de grande instance.
- Composition : il est composé du chef de l’entreprise dominante assisté de 2 personnes de son choix, et de représentants du personnel désignés pour 4ans (C. trav L 2333-1 à L 2333-3) .
- Fonctionnement : Le président du comité de groupe est le chef de l‘entreprise dominante. Les réunions ont lieu au moins une fois par an sur convocation du président du comité qui arrête l’ordre du jour avec le secrétaire.
- Rôle : Il reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le compose. Il est informé des offres publiques d’acquisition dont la société dominante fait l’objet.
- Moyens : Il est doté de la personnalité civile.
Comité d’entreprise européen :
Afin de garantir le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon européen, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire. Le non respect de ces dispositions est constitutif du délit d’entrave.
Les entreprises et groupes d’entreprise concernés sont ceux employant au moins 1 000 salariés dans les Etats couverts par la directive communautaire 94/45 du 22-9-1994 et comportant au moins un établissement (ou les groupes, une entreprise) d’au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces Etats.
Ne sont pas concernés les entreprises et groupes d’entreprises ayant mis en place, par voie d’accord collectif conclu avant le 22-9-1996 et applicable à l’ensemble des salariés, une instance ou d’autres modalités d’information, d’échange de vues et de dialogue à l’échelon communautaire, ainsi que ceux qui décident de reconduire un tel accord.
Le régime exposé ici est celui résultant de la transposition de la directive communautaire du 22-9-1994 dans la loi française. Celui-ci s’applique aux entreprises et groupes d’entreprises dont le siège social ou celui de l’entreprise dominante est situé en France. Il s’applique également, dans les cas prévus par l’article L2341-3 du Code du travail, aux entreprises ou groupes dont le siège social ou celui de l’entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés précédemment.
?Composition : Un groupe spécial de négociation composé de représentants de l’ensemble des salariés est constitué à l’initiative du chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante. Ce groupe a pour mission de négocier avec l’employeur un accord destiné à mettre en œuvre le droit des salariés à l’information et à la consultation au niveau européen. Il peut opter :
- soit pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen dont il fixe librement la composition, les moyens, les attributions, la durée et le renouvellement ;
- soit pour l’institution d’une ou plusieurs procédures d’information et de consultation sur les questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.
Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d’entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantées en France sont portées devant le tribunal d’instance du siège de l’entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire.