Définition :
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction, soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret pris en Conseil d’Etat. (C. trav. art L 3121-9)
Rémunération :
Les périodes d’équivalence sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. Sauf usage ou convention plus favorable, la rémunération doit être calculée sur la base, non de la durée de présence accomplie par le salarié, mais de la durée de travail effectif à laquelle cette durée de présence est réputée équivalente (C. trav. art L 3121-9).
Heures supplémentaires :
En cas d’application d’un régime d’équivalence, seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée de présence équivalente à la durée légale du travail sont considérées comme des heures supplémentaires.